Communiqué de presse 02/2007
Berlin, le 1 février 2007

Le Conseil national d'éthique allemand présente son avis sur «Les informations prédictives de santé lors de la conclusion de contrats d'assurance»

À la suite de consultations intensives, le Conseil national d'éthique présente ce jeudi son avis sur l'utilisation d'informations prédictives de santé par les assurances.

L'objet de cet avis est d'examiner la question de savoir dans quelle mesure il doit être autorisé que les sociétés d'assurance décident de la conclusion ou du montant des primes des contrats d'assurance privée à la personne en fonction de la collecte et de l'utilisation d'informations prédictives de santé concernant les demandeurs. L'avis ne concerne pas les assurances légales, par exemple l'assurance maladie ou vieillesse légale.

Les analyses génétiques, mais aussi d'autres méthodes diagnostiques de la médecine moderne permettent de prédire des risques pour la santé ou des maladies bien longtemps avant leur manifestation. Dans ce contexte, le Conseil national d'éthique recommande que les réglementations évoquées ci-dessous, relatives à la protection des droits de la personne du demandeur, s'appliquent non pas uniquement aux résultats d'analyses génétiques, mais aussi aux résultats d'autres examens prédictifs (p. ex. aux méthodes d'imagerie, aux méthodes biochimiques et électrophysiologiques).

L'assureur ne devrait pouvoir collecter des informations de santé concernant le demandeur que dans la mesure où elles sont nécessaires pour le contrat en question et s'il ressort des renseignements fournis par le demandeur des risques concrets subséquents à des manifestations prépathologiques, à des maladies existantes et, le cas échéant, également aux questions posées sur le mode de vie influant sur la santé.

Le Conseil d'éthique se prononce en faveur du maintien de la déclaration d'engagement volontaire, par laquelle les membres de la Fédération nationale allemande des sociétés d'assurance renoncent, pour le moment jusqu'au 31 décembre 2011, à la communication et à la prise en compte des résultats des tests génétiques prédictifs dont le demandeur a connaissance. Le moratoire devrait toutefois être étendu aux informations génétiques prédictives, que le demandeur a obtenues autrement que par une analyse de génétique moléculaire ou cytogénétique, par exemple par des analyses biochimiques ou par l'anamnèse familiale.

Une demande de renseignements générale auprès des médecins traitants, sans indices concrets en faveur d'une maladie ou d'un risque de maladie, ne devrait pas être autorisée. Une levée du secret professionnel et les informations données par les médecins traitants doivent se rapporter à des faits concrets, sur lesquels l'assureur est autorisé à se renseigner dans le cadre de l'évaluation du risque.

Le droit des assureurs de demander, aux fins de l'évaluation du risque, un examen médical du demandeur, doit être clairement limité. Dans le cas de contrats d'assurance ”normaux” (sans sommes assurées exceptionnellement élevées), les examens et les collectes d'informations visant à constater des maladies existantes et des risques pour la santé, dont le demandeur n'a pas connaissance et pour lesquels il n'existe pas d'indices concrets résultant des antécédents ou de son état de santé du moment (méthodes dites de dépistage), devraient en principe être exclus. Cela vaut en particulier aussi pour des questions relatives à l'anamnèse familiale. Devraient être considérés comme des contrats s'assurance " normaux ", les contrats visant à couvrir, en cas de maladie, les frais engendrés par les soins médicaux et d'autres mesures curatives, ainsi que les contrats pour lesquels les prestations d'assurance consistent en un versement unique d'un capital ou en une pension vieillesse, invalidité professionnelle, incapacité de travail ou soins de longue durée, jusqu'à un montant donné.

Les limitations demandées ici pour le droit des assureurs de questionner et de faire passer des examens dans le cas " normal " d'assurance, ne devraient pas s'appliquer lorsque des prestations d'assurance supérieures aux montants habituels doivent être convenues.

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