Communiqué de presse 02/2007
Berlin, le 1 février 2007
Le Conseil national d'éthique allemand présente son avis sur «Les informations
prédictives de santé lors de la conclusion de contrats d'assurance»
À la suite de consultations intensives, le Conseil national d'éthique présente ce
jeudi son avis sur l'utilisation d'informations prédictives de santé par les assurances.
L'objet de cet avis est d'examiner la question de savoir dans quelle mesure il doit être autorisé
que les sociétés d'assurance décident de la conclusion ou du montant des primes des contrats
d'assurance privée à la personne en fonction de la collecte et de l'utilisation d'informations
prédictives de santé concernant les demandeurs. L'avis ne concerne pas les assurances légales,
par exemple l'assurance maladie ou vieillesse légale.
Les analyses génétiques, mais aussi d'autres méthodes diagnostiques de la médecine moderne
permettent de prédire des risques pour la santé ou des maladies bien longtemps avant
leur manifestation. Dans ce contexte, le Conseil national d'éthique recommande que les
réglementations évoquées ci-dessous, relatives à la protection des droits de la personne
du demandeur, s'appliquent non pas uniquement aux résultats d'analyses génétiques,
mais aussi aux résultats d'autres examens prédictifs (p. ex. aux méthodes d'imagerie,
aux méthodes biochimiques et électrophysiologiques).
L'assureur ne devrait pouvoir collecter des informations de santé concernant le demandeur que
dans la mesure où elles sont nécessaires pour le contrat en question et s'il ressort
des renseignements fournis par le demandeur des risques concrets subséquents à des
manifestations prépathologiques, à des maladies existantes et, le cas échéant,
également aux questions posées sur le mode de vie influant sur la santé.
Le Conseil d'éthique se prononce en faveur du maintien de la déclaration d'engagement volontaire,
par laquelle les membres de la Fédération nationale allemande des sociétés
d'assurance renoncent, pour le moment jusqu'au 31 décembre 2011, à la
communication et à la prise en compte des résultats des tests génétiques
prédictifs dont le demandeur a connaissance. Le moratoire devrait toutefois
être étendu aux informations génétiques prédictives, que le demandeur a obtenues
autrement que par une analyse de génétique moléculaire ou cytogénétique, par
exemple par des analyses biochimiques ou par l'anamnèse familiale.
Une demande de renseignements générale auprès des médecins traitants, sans indices concrets
en faveur d'une maladie ou d'un risque de maladie, ne devrait pas être autorisée. Une
levée du secret professionnel et les informations données par les médecins traitants
doivent se rapporter à des faits concrets, sur lesquels l'assureur est autorisé à se
renseigner dans le cadre de l'évaluation du risque.
Le droit des assureurs de demander, aux fins de l'évaluation du risque, un examen médical du
demandeur, doit être clairement limité. Dans le cas de contrats d'assurance ”normaux”
(sans sommes assurées exceptionnellement élevées), les examens et les collectes d'informations
visant à constater des maladies existantes et des risques pour la santé, dont le
demandeur n'a pas connaissance et pour lesquels il n'existe pas d'indices concrets résultant des
antécédents ou de son état de santé du moment (méthodes dites de dépistage), devraient en
principe être exclus. Cela vaut en particulier aussi pour des questions relatives à l'anamnèse
familiale. Devraient être considérés comme des contrats s'assurance " normaux ", les contrats
visant à couvrir, en cas de maladie, les frais engendrés par les soins médicaux et d'autres
mesures curatives, ainsi que les contrats pour lesquels les prestations d'assurance consistent
en un versement unique d'un capital ou en une pension vieillesse, invalidité professionnelle,
incapacité de travail ou soins de longue durée, jusqu'à un montant donné.
Les limitations demandées ici pour le droit des assureurs de questionner et de
faire passer des examens dans le cas " normal " d'assurance, ne devraient pas
s'appliquer lorsque des prestations d'assurance supérieures aux montants habituels
doivent être convenues.
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