Présentation > Décision ministérielle

Projet de décision ministérielle du 25 avril 2001

Création d'un Conseil national d'éthique


§ 1

Il est créé un Conseil national d'éthique agissant en tant que forum national du dialogue sur des questions d'éthique dans le domaine des sciences de la vie.


§ 2

(1) Le Conseil national d'éthique regroupe le débat interdisciplinaire entre les sciences naturelles, la médecine, la théologie et la philosophie, les sciences sociales et le droit. Il organise les débats sociaux et politiques en y associant les divers groupes. Il soumet des informations et des propositions de discussion aux citoyennes et aux citoyens (par exemple par le biais d'expositions, de publications, de forums sur Internet, etc.). Le Conseil national d'éthique tient au moins une fois par an une conférence publique sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie.

(2) Le Conseil national d'éthique prend position sur les questions éthiques que soulèvent les nouveaux développements des sciences de la vie, ainsi que sur les conséquences qu'ils peuvent avoir pour l'individu et la société.

Le Conseil national d'éthique rend également des avis sur demande du gouvernement fédéral ou du Bundestag.

(3) Le Conseil national d'éthique soumet des recommandations pour des actions politiques et législatives.

(4) Le Conseil national d'éthique travaille en collaboration avec les comités d'éthique nationaux et des organismes similaires d'autres états, notamment européens, ainsi que des organisations internationales.

(5) Le Conseil national d'éthique remet au chancelier fédéral au moins une fois par an, le 1er octobre, un rapport sur l'état d'avancement des débats sociaux.


§ 3

(1) Le Conseil national d'éthique compte jusqu'à 25 membres, qui représentent l'état des connaissances et des positions en matière de sciences naturelles, de médecine, de théologie, de philosophie, de sciences sociales, de droit, d'écologie et d'économie.

(2) Les membres du Conseil national d'éthique ne doivent appartenir ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement d'un Land , ni à aucune législature de la République fédérale d'Allemagne ou de l'un de ses Länder.

(3) Les membres du Conseil national d'éthique sont nommés par le chancelier fédéral pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

(4) Les membres peuvent à tout moment présenter par écrit au chancelier fédéral leur démission du Conseil national d'éthique.

(5) Lorsqu'un membre démissionne avant la fin de son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat du membre démissionnaire restant à courir.

(6) Le Conseil national d'éthique désigne en son sein, par vote au scrutin secret et pour une durée de quatre ans, un président et un vice-président appelé à suppléer le président, tous deux rééligibles une fois.

(7) Le Conseil national d'éthique se dote d'un règlement intérieur.


§ 4

(1) Le Conseil national d'éthique a pour seule obligation la réalisation de la mission définie par le présent décret de création et est indépendant dans ses activités.

(2) Ses avis, recommandations et rapports font l'objet d'une publication.

(3) Lorsqu'une minorité défend, lors de la rédaction des avis, recommandations et rapports, un point de vue divergent sur des questions particulières, elle a la possibilité de l'exprimer.


§ 5

(1) Le Conseil national d'éthique est assisté dans la réalisation de ses tâches d'un secrétariat installé à l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg.


§ 6

Les membres du Conseil national d'éthique perçoivent, sur demande, une indemnité de représentation, ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacement, conformément à la loi fédérale sur les frais de déplacement.


§ 7

Les frais de fonctionnement du Conseil national d'éthique et de son secrétariat sont pris en charge par l'état fédéral.

(vers l'haut)